TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402388_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui délivrer le visa de long séjour demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est manifestement illégale et qu'elle l'empêche de faire sa rentrée le 4 mars prochain mettant ainsi en péril son projet professionnel pour lequel il a versé 7 380 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et personnalisé ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les pièces justificatives produites au soutien de son dossier étaient suffisantes pour justifier des motifs de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conditions de son séjour comme du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce que le souhait de poursuivre des études en France n'est pas un motif suffisant, qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas continuer ses études dans son pays d'origine et eu égard au manque de diligence du requérant dans le suivi de sa demande au regard du temps écoulé entre la date de son inscription et le présent référé ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée alors, en outre, que le requérant ne démontre pas disposer de la somme nécessaire pour financer ou faire financer ses frais de scolarités, qui s'élèvent à 13 062 euros, en plus du financement de son séjour. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Blin substituant Me Odin représentant M. A; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui sollicite la substitution des motifs tiré de l'absence de sérieux des études et de l'insuffisance des ressources pour financer la scolarité du requérant à la place du motif initial fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 14 septembre 1997, s'est inscrit pour suivre une formation en 2ème année de master of sciences " business développement et ingénierie d'affaires ", auprès de l'institut des hautes études économique et commerciales à Paris devant débuter le 4 mars 2024. Il a déposé une demande de visa pour études auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 15 janvier 2024. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 13 février 2024. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 15 janvier 2024, en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de l'absence de caractère suffisamment sérieux des études entreprises en France, lesquelles ne constituent pas un droit pour le requérant, motif qu'il y a lieu de substituer au motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, dès lors, d'une part, que cette substitution ne prive pas le requérant d'une garantie, et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif, existant à la date de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2402388_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel