TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402386_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme D A B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les motifs de la décision litigieuse ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 17 avril 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 juillet 2005, est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2017. Par courrier notifié le 13 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Moselle. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui entrée en France à l'âge de douze ans, se trouve dans l'impossibilité d'y poursuivre ses études, faute de détenir un titre de séjour. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant de l'urgence de son affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de communication des motifs de la décision en litige et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanvillain, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Blanvillain, avocate de Mme A B, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402386_20240422
Données disponibles
- Texte intégral