TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402366_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que son état de santé justifie l'annulation des décisions en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 18 mars 1984, est entré en France en décembre 2020, selon ses déclarations, et s'y est maintenu malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 juin 2021. Interpellé le 17 décembre 2024 par les services de la police nationale dans le cadre d'un contrôle routier, il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet de l'Indre l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Châteauroux. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle provisoire le 30 décembre 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Ces dispositions concernent les conditions relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an au bénéfice d'un étranger malade. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français et celles dirigées contre une décision d'assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, Y. CROSNIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2402366_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel