TA67JU MW (6)JU MW (6)Désistement
TA67 · JU MW (6) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402365_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 avril 2024, M. B F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que l'arrêté a été retiré le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 14 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. F se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, désistement pur et simple dont il doit être donné acte.
2 Compte tenu de l'urgence, M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme dont le conseil du requérant demande directement le versement en sa faveur en lieu et place de la part contributive de l'Etat, apte par elle-même à rémunérer sa prestation.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M.F de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Strarsbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (6)
- Formation
- JU MW (6)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402365_20240521
Données disponibles
- Texte intégral