TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402365_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 31 décembre 2023, présentée par M. C B. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 17 mars 2024, M. B, représenté par Me Zazoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du CESEDA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Zazoui, représentant M. B en présence de Mme E, interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a seulement obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et ne lui a pas, contrairement à ce que soutient son conseil dans ses écritures refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la situation de son fils ainsi que son activité professionnelle. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient le préfet n'était pas tenu de mentionner l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B ressortissant algérien né en 1984 soutient qu'il est entré en France en 2018 et que son fils mineur est venu le rejoindre en 2023 suite aux violences dont il a été l'objet et qu'il est régulièrement scolarisé en France et qu'il a déposé le 25 janvier 2024 contre son ancien colocataire pour agression sexuelle contre son fils, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant soutient qu'il travaille dans le goudronnage des routes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations lors de son interpellation le 29 décembre 2023 que l'épouse du requérant dont il n'établit pas être séparé ni divorcé vit en Algérie et conserve des contacts avec le requérant et son fils et envisage de venir les rejoindre en entamant des démarches en vue de la délivrance d'un visa. Ensuite, il n'est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement en France, y travaille illégalement et n'a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative, Enfin, il n'établit aucune circonstance empêchant à la cellule familiale de se recomposer en Algérie, les risques de persécution invoqués n'étant pas, comme il va être dit au point suivant, établis suite aux déclarations du requérant lors de son interpellation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 421-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est doublement inopérant à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce contre une mesure d'obligation de quitter le territoire visant un ressortissant algérien. 8. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de son appartenance à la minorité harki et des persécutions subis par son fils depuis son départ d'Algérie. Toutefois, d'une part, lors de son interpellation et à la question êtes-vous persécuté dans votre pays, il a répondu non et s'est contenté de faire état d'humiliations de son père par rapport à son grand-père maternel qui est un ancien combattant harki. D'autre part, il n'a jamais entamé de démarches en vue de demander l'asile et ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque ainsi que son fils d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En septième lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas qu'il serait entré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort de la même audition du 29 décembre 2023 que le requérant a expressément indiqué être entré irrégulièrement en France et le conseil du requérant ne soutient ni n'allègue justifier d'une entrée régulière. Par suite, ce nouveau moyen doit être lui aussi écarté. 10. En huitième lieu, le requérant soutient, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire que cette décision " est illégale non seulement conséquemment à l'illégalité de la décision d'OQTF mais également per se en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du CESEDA ". Toutefois, faute de justifier en quoi ces dispositions auraient été méconnues, le requérant dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice ne met pas à même le juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la seconde branche de ce moyen. 11. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402365_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel