TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402350_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bakary en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnel, ou, à défaut, à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé ou n'est accordé que partiellement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, le 26 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Bakary, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1980, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M.A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il fait également référence à la durée de séjour du requérant, à la présence de sa sœur et de son frère sur le territoire national et indique qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner en Algérie. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. En l'espèce, le requérant soutient être arrivé en France le 3 septembre 2015, sous couvert d'un visa de type C, et qu'il y réside de manière continue et habituelle depuis cette date, soit depuis plus de huit ans. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir la stabilité et la continuité de sa résidence en France depuis son arrivée en 2015. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de sa sœur, ressortissante française ainsi que de son frère sur le territoire national, du fait que son beau-frère est décédé et qu'il soutient sa sœur, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En outre, alors que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle, la production d'une attestation de présence en stage et d'un certificat de compétence PSC1, ne suffit pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle significative. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ni qu'il serait entaché d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Or en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant en se fondant sur les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressé qui est de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose la préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale du requérant, ainsi que sur son insertion en France, et en l'absence d'autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 8. L'arrêté litigieux mentionne que le requérant est obligé de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou dans tout pays où il serait légalement admissible. En l'espèce, M. A n'avance aucun argument sérieux lorsqu'il indique que l'absence de procédure contradictoire ne lui a pas permis de préciser le pays dans lequel il souhaiterait se rendre. En effet, en se bornant à soutenir qu'il ne peut pas retourner en Algérie au motif qu'il doit rester à proximité de sa sœur du fait de son statut de veuve, le requérant ne démontre pas disposer d'informations qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme D, première-conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2402350_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel