TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2402349_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2024 à 14 heures 28 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Blanvillain, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle fait valoir que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans, qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé dont le renouvellement lui a été refusé, et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugales ; la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle le 12 juin 2024, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et que le préfet n'évoque pas sa durée de présence en France pour justifier la durée de l'interdiction ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de la présence de son frère qui atteste l'héberger, et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public en l'absence de condamnation pénale ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui s'en rapporte aux observations présentées par son conseil ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle indique que la décision contestée est suffisamment motivée et que la situation personnelle de M. A a été examinée ; au cours de sa garde à vue, M. A a fait état d'un recours mais n'a pas indiqué avoir présenté une demande de régularisation ; la décision attaquée mentionne que l'intéressé est présent depuis 2014 ; elle n'est fondée sur la menace à l'ordre public qu'à titre subsidiaire ; le requérant a été entendu sur sa situation administrative au cours de sa garde à vue ; la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Connaissance prise de la pièce produite en délibéré pour le préfet de l'Yonne, enregistrée le 12 août 2024 à 14 heures 56. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1975, est entré en France en 2014 muni d'un visa de court séjour. L'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juin au 25 septembre 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par une décision du 2 août 2024, le préfet de l'Yonne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, le préfet prononce, en principe et sauf circonstances humanitaires, une interdiction de retour à son encontre. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères ainsi prévus. 4. Pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet de l'Yonne a indiqué que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qu'il ne démontre pas avoir exécutée, et qu'une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation ne comporte aucun élément relatif à la durée de présence de M. A sur le territoire français. Dès lors, cette motivation ne permet pas d'attester de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2024 du préfet de l'Yonne. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de l'Yonne du 2 août 2024 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2402349_20240812
Données disponibles
- Texte intégral