TA78Magistrat FraisseixMagistrat FraisseixSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Fraisseix — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402349_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 2024 et 21 mai 2024, Mme D E épouse C, représentée par Me Geay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2024 modifiant celle du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a accordé une révision de la contribution alimentaire en passant la participation mensuelle du département de 231,76 euros à 277,76 euros ; 2°) de fixer le montant de la participation mensuelle du conseil départemental de l'Essonne aux frais d'hébergement en maison de retraite de Mme A E à 600 euros par mois. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - les frais de résidence de sa mère placée à l'EHPAD La forêt de Sequigny à Sainte-Geneviève-des-Bois s'élèvent à 2 301,90 euros par mois alors que ses ressources sont de 1 776,15 euros nets par mois et ne suffisent pas à couvrir les frais de résidence ; - elle constitue le revenu principal de la famille dans le contexte où son époux a perdu son emploi et perçoit actuellement une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 427,40 euros par mois ; le couple dispose de charges mensuelles incompressibles de 4 780,23 euros ; elle ne peut assumer une contribution mensuelle à hauteur de 520 euros et propose une participation à hauteur de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête comme dirigée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il soutient que les décisions fixant la proportion d'aide à la charge des débiteurs de l'obligation alimentaire et répartissant la charge relèvent de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Delage, représentant Mme C ; - et les observations de Mme B mandatée par le département de l'Essonne pour le représenter. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E souffre d'une maladie d'Alzheimer diagnostiquée au cours de l'année 2018 conduisant à son placement à l'EHPAD La forêt de Sequigny à Sainte-Geneviève-des-Bois dont les frais de résidence s'élèvent à 2 301,90 euros par mois alors que ses ressources ne s'élèvent qu'à 1 776,15 euros mensuels. Par une décision du 21 décembre 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a accordé une participation au titre de l'aide sociale tout en sollicitant une participation au titre des contributions alimentaires de Mme D E épouse C, fille unique de Mme A E, et fixé la participation mensuelle du département à 231,76 euros pour la période courant du 18 septembre 2023 au 30 septembre 2028. La requérante a introduit un recours administratif à l'encontre de cette décision le 26 décembre 2023 et par une décision du 17 janvier 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a révisé la participation mensuelle du département à la somme de 277,76 euros pour la période considérée. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de fixer le montant de la participation mensuelle du conseil départemental de l'Essonne aux frais d'hébergement en maison de retraite de Mme A E à 600 euros par mois 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 (..) ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental ou du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " I. Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Des tribunaux judicaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction administrative de statuer sur la demande de Mme C contestant la décision relative à l'admission à l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A E en tant qu'elle a fixé le montant de sa participation à ces frais. 5. La requérante soutient qu'elle ne peut participer aux frais d'hébergement de sa mère à hauteur des 520 euros qui lui sont demandées et demande une minoration de cette participation à hauteur de 200 euros et une augmentation de la participation mensuelle du département de l'Essonne de 277,76 euros à 600 euros. Elle fait valoir à cet égard que le montant de ses ressources de l'année 2022, issu de son avis d'imposition correspondant, s'élève à 68 926 euros soit un salaire mensuel de 5 743 euros, son époux ayant perçu 24 129 euros, soit un salaire mensuel de 2 010 euros. En 2023, ses revenus ont été de 6 828 euros mensuels et ceux de son époux de 1 003 euros mensuels, ce dernier ayant perdu son emploi et percevant une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 427,40 euros mensuels. Mme C justifie par ailleurs de charges mensuelles de 4 780,23 euros avec notamment un emprunt immobilier. Dans ces circonstances, il y a lieu de minorer la participation financière de Mme C aux frais d'hébergement de sa mère, Mme A E, au sein de l'EHPAD La forêt de Sequigny à Sainte-Geneviève-des-Bois pour la période du 18 septembre 2023 au 30 septembre 2028 en la ramenant de 520 euros à 400 euros mensuels. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la réformation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a accordé une révision de la contribution alimentaire en passant la participation mensuelle du département de 231,76 euros à 277,76 euros et fixé la participation de la requérante de 566 euros à 522 euros aux frais d'hébergement de Mme A E au sein de l'EHPAD La forêt de Sequigny à Sainte-Geneviève-des-Bois pour la période du 18 septembre 2023 au 30 septembre 2028. Il y a lieu, par suite, de fixer la contribution de Mme C à 400 euros mensuels. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a fixé la contribution de Mme C aux frais d'hébergement de Mme A E, au sein de l'EHPAD La forêt de Sequigny à Sainte-Geneviève-des-Bois pour la période du 18 septembre 2023 au 30 septembre 2028 est réformée en tant que cette décision prévoit une contribution financière à la charge de Mme C de 566 euros. Article 2 : La participation financière de Mme C aux frais d'hébergement de Mme A E, au sein de l'EHPAD La forêt de Sequigny à Sainte-Geneviève-des-Bois pour la période du 18 septembre 2023 au 30 septembre 2028 est fixée à 400 euros mensuels. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse C et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2402349_20240613
Données disponibles
- Texte intégral