TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402340_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. D B, représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Dogo Bery, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant lybien né en 1967, a fait l'objet d'un arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui laisse pas le temps de soutenir sa thèse en droit alors même qu'il est engagé dans un parcours de thèse depuis l'année universitaire 2013/2014 et qu'il a formé un recours devant le tribunal, toujours pendant, contre la décision du 28 juillet 2023 lui refusant d'autoriser la soutenance de celle-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que son dernier titre de séjour a expiré le 31 janvier 2020 et qu'il n'en a jamais sollicité le renouvellement au cours de ces quatre années. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formé une demande de suspension à l'encontre de la décision du 28 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402340_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel