TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402338_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 avril et 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Chavrier, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de l'entretien et des aménagements de l'avenue Georges Frêche (RD21) de la commune de Lattes (Hérault) et de déterminer les préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident mortel dans lequel elle a été impliquée, le 11 juin 2022, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule automobile sur cette voie publique ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires avant de rendre son rapport définitif. Elle soutient que la métropole est responsable de l'accident dont elle a été victime en tant que cet accident résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) d'avocat Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que l'expertise n'est pas utile dès lors que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, alors que l'accident évoqué résulte manifestement des fautes de la victime et de la conductrice et qu'elle ne vise qu'à pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, il appartient à l'usager de cet ouvrage qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d'apprécier si l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité d'une personne publique, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi. 4. La demande présentée par Mme B tend à ce que le juge des référés désigne un expert aux fins qu'il se prononce sur la qualité et la conformité des aménagements de la route départementale 21 sur laquelle s'est produit un accident mortel de la circulation dans lequel la requérante a été impliquée, le 11 juin 2022 sur le territoire de la commune de Lattes. Toutefois, les pièces produites par Mme B ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre l'accident et un défaut d'entretien normal de la voie publique. Au surplus, il ne revient pas à l'expert, mais au juge du fond, d'apprécier, au regard des éléments factuels produits par les parties, la dangerosité des aménagements de la voie publique et d'ordonner, s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments produits, toute mesure nécessaire dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402338_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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