TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402337_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision qui lui a été notifiée en date du 1er février 2024 par laquelle la commission de sélection chargée du recrutement sans concours des agents des services hospitaliers du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne n’a pas retenu sa candidature et d’enjoindre au CHU de réexaminer sa candidature et de régulariser sa situation administrative. Elle soutient que : - son dossier de candidature était conforme aux exigences réglementaires ; - elle justifie des compétences et de l’expérience requises pour être recrutée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d’instance soient mis à la charge de la requérante. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Employée en qualité d’agent contractuel par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, Mme A... a présenté sa candidature dans le cadre du recrutement sans concours d’agents des services hospitaliers organisé par ce CHU. Elle conteste la décision dont elle a été informée par un courrier du 1er février 2024 et par laquelle la commission de sélection chargée de ce recrutement ne l’a pas déclarée admise. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 4-1 du décret du 19 mai 2016 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l’échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5 ». Aux termes de l’article 4-3 de ce décret : « Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ». Aux termes de l’article 4-4 de ce même décret : « L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres (...). / Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature (...). / A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement (...) ». Si Mme A... fait valoir que le dossier de candidature qu’elle a produit était complet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été convoquée puis reçue en entretien et que sa candidature n’a ainsi pas été écartée pour un motif tiré de la non-conformité de sa candidature mais n’a pas été retenue au titre de l’appréciation portée sur l’aptitude comparée des différents candidats au recrutement. Par suite, le moyen doit être écarté. L’appréciation portée par une commission de sélection pour un recrutement sans concours sur les mérites d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas même allégué que la commission de sélection se serait méprise sur la situation de la requérante ou se serait fondée sur d’autres considérations que sa valeur professionnelle, le moyen tiré par Mme A... de la qualité de son parcours professionnel ne peut être accueilli. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision de ne pas retenir sa candidature en vue d’un recrutement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A... à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU défendeur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions du CHU de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gille, président ; - Mme Goyer Tholon, conseillère ; - Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. GilleLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2402337_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel