TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402335_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Guérin substituant Me Landete représentant Mme A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 18 avril 2000, déclare être entrée en France le 30 août 2022. Par un courrier du 5 octobre 2023 réceptionné le 9 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de Mme A, reçue le 9 octobre 2023, a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2024, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 13 février 2024 réceptionné le 16 février 2024 en préfecture, Mme A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde née le 9 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet née le 9 février 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Landete, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Pierre Landete. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402335
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2402335_20240917
Données disponibles
- Texte intégral