TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402332_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, M. A E, représenté par Me Pion, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - viole les dispositions de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Suède ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Pion, représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né en 1982, est entré en France le 16 août 2024, selon ses déclarations. Le 28 août 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Vienne. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Suède le 3 novembre 2015 et une seconde en Allemagne le 19 juin 2023. Saisies par les autorités françaises le 20 septembre 2024, les autorités allemandes ont refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé à la différence des autorités suédoises qui l'ont acceptée le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, à l'effet de signer " toutes décisions prises en application du livre V () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " incluant ainsi les décisions portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités d'un pays membre de l'Union européenne de l'espace Schengen. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 11 décembre 2024 manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (). ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s'apprécie indépendamment de son bien-fondé. 6. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants, 18 et 26, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. E avait déjà déposé une première demande d'asile en Suède le 3 novembre 2015 et une deuxième demande d'asile en Allemagne le 19 juin 2023. Il indique qu'en application des dispositions des articles 3-2 et 18-1 du règlement n° 604/2013 précité, les autorités suédoises ou allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Il précise que ces deux Etats ont été saisis le 20 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, que les autorités allemandes ont décliné leur responsabilité tandis que les autorités suédoises ont, après réexamen, donné leur accord explicite le 24 septembre 2024 sur la base de l'article 18-1 d) du règlement précité. Il est également mentionné que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Suède, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés (). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ". 8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 28 août 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture de la Haute-Vienne assisté d'un interprète, par téléphone, en langue persane, qu'il a déclaré comprendre, au terme duquel l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien. 10. En vertu des dispositions de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Haute-Vienne était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de la Haute-Vienne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent ayant mené l'entretien, un cachet du guichet unique et du bureau de l'asile de la préfecture de la Haute-Vienne, et l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone mentionne le nom complet de l'agent ainsi que la mention du service " guichet unique de Limoges " auquel cet agent appartient. Ces mentions portées, ainsi que la circonstance que l'entretien s'est déroulé dans les locaux de la préfecture sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. 11. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément laissant à penser qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Notamment, s'il soutient qu'il n'a pas été questionné quant à son retour en Suède ou en Allemagne, il ressort du compte-rendu d'entretien qu'il a pu s'exprimer sur ce point, puisqu'il a fait état des demandes d'asiles déposées dans ces deux pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 5 du règlement n° 604/2013 et 4 de la directive 2013/32/UE doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées qu'il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Suède et de la situation particulière de M. E, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités suédoises, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. La Suède est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En l'espèce, si M. E fait valoir qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien en Suède en raison du rejet de sa demande d'asile et produit un document du 2 août 2024 l'invitant à se rapprocher des services de police pour communiquer ses coordonnées en vue, selon ses dires, d'exécuter une décision d'expulsion, la décision de transfert en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, et non en Afghanistan. A cet égard, l'intéressé ne justifie pas que les autorités suédoises, qui ont certes accepté de le reprendre en charge sur le fondement du point d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant la reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée, feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à produire, la copie d'un article de presse du 2 octobre 2021 et le courrier d'une avocate suédoise à l'attention de " à qui de droit ", M. E n'établit pas que les autorités suédoises le laisseront sans ressources ni logement. Par ailleurs, si M. E a déclaré, être suivi psychologiquement, prendre un traitement, et présente à l'appui un certificat médical d'un praticien hospitalier psychiatre postérieur à la décision attaquée selon lequel il " n'hésitera pas un instant à se suicider s'il doit être renvoyé en Allemagne ou en Suède ", il n'est pas établi que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers ce dernier pays ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté. Les documents présentés, non traduits par un traducteur assermenté, selon lesquels il présenterait des risques suicidaires n'attestent pas de l'absence de toute prise en charge adaptée à sa pathologie par les autorités suédoises. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent depuis peu de temps en France. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et déclare ne pas avoir de famille proche en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 15, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités suédoises constituerait une atteinte grave au droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Pion et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. FLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. C No 240233if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2402332_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel