TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402328_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son signalement dans le fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédé d'une examen préalable de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Gerin, substituant Me Mathis, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 6 mars 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 31 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 29 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 12 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. D est récente, qu'il n'y dispose d'aucune famille et ne justifie pas d'une intégration particulière même s'il a suivi des formations et fait du bénévolat auprès d'associations caritatives alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 6. Si M. D fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée à cause de ses opinions politiques et d'un conflit foncier qui l'oppose à son oncle, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif personnalisé alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le président, J. P. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402328_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel