TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402324_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. D, représenté par Me Jolivet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer sans délai dans ses affectations et lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir pendant la période de révocation qui a commencé à courir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'urgence est caractérisée car la mesure de révocation le prive de manière totale et immédiate de ses revenus alors qu'il est seul à subvenir aux besoins de sa famille ; Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés : - de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - du vice de procédure car il n'a jamais été informé, par son employeur, du choix de la sanction envisagée ; - de l'erreur de fait dès lors que les faits d'exhibition sexuelle n'ont pas été commis devant une école primaire ; - de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 2402322 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Jolivet représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, recruté comme adjoint technique de seconde classe le 10 mars 2005, a été titularisé le 10 mars 2006. À compter du 2 mars 2015, il a été affecté au centre pénitentiaire de Valence. 2. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal correctionnel de Valence l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'exhibitions sexuelles commis à l'égard de mineures les 7, 13 et 15 septembre et le 18 octobre 2021. Par un arrêt du 27 avril 2023, la 6ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble a partiellement infirmé ce jugement en ordonnant notamment la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire au vu des conséquences d'une perte d'emploi et de la prise de conscience de la gravité de ses agissements par l'intéressé. 3. Néanmoins informé de cette condamnation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a sollicité le 5 juillet 2023 la comparution de M. C devant le conseil de discipline national. Le 25 janvier 2024, ledit conseil a émis un avis unanimement favorable à la sanction de révocation au vu des " exigences de dignité, d'intégrité, de probité, d'exemplarité auxquels sont soumis en toutes circonstances les personnels pénitentiaires ". Par un arrêté du 18 mars 2024, le ministre de la justice a prononcé la sanction du 4ème groupe de révocation. M. D demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions en suspension ne peuvent qu'être rejetées. 6. Partie perdante, M. D ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 17 avril 2024. La juge des référés,La greffière, A. TrioletJ. Bonino La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402324_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel