TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402321_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires enregistrés les 23 septembre 2023 et 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Meziane, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200683 du 17 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement ;
- de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône a continué à lui délivrer des récépissés mais n'a pas exécuté le jugement du 17 mars 2023.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2200683 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
- et les observations de Me Meziane, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 17 mars 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de la situation de l'intéressée et n'a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 17 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article du jugement précité aura reçu exécution.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2200683 du 17 mars 2023, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de Mme B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 17 mars 2023.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402321_20240524
Données disponibles
- Texte intégral