TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402320_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2024, M. E G, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - cette décision méconnaît son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; il est le père d'un enfant de nationalité bulgare, sur lequel il exerce un droit de visite régulier et pour lequel il verse une pension alimentaire, ainsi qu'en atteste une ordonnance du juge aux affaires familiales ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale dès lors qu'il bénéficie d'un titre de séjour de plein droit et ne peut, par conséquent, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 mai 2024. Par une décision du 3 octobre 2023, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2013. Le 5 juillet 2019, une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2020 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2020. Le 17 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995. Par un jugement du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. G tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 17 juin 2022, dont la légalité a, ensuite, été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 2 mai 2024. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France du requérant. Il a également examiné sa situation personnelle et familiale en France en mentionnant notamment que sa concubine, Mme F, réside légalement en France et qu'un enfant de nationalité bulgare est né de cette union. Le préfet a également tenu compte de la circonstance que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine et où résident trois de ses quatre enfants, sa mère et l'ensemble de sa fratrie. La circonstance que le préfet de la Gironde n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Selon ce dernier article, " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; () ". 5. M. G, ressortissant d'un Etat tiers fait valoir qu'il est père d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante bulgare et qu'il peut donc être qualifié de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige et n'établit pas disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. Il ne remplit donc pas les conditions énoncées à l'article L. 233-3 du code précité. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G réside en France depuis octobre 2013 et s'y est maintenu malgré une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 2020. Il est père d'un enfant, B, né le 4 janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante bulgare dont il est séparé depuis la grossesse. S'il produit des factures d'achat de produits pour bébé pour la période courant de janvier à avril 2022, des photographies du carnet de santé de l'enfant, une ordonnance médicale d'octobre 2022, ainsi qu'un courrier du département de la Gironde accordant la prise en charge d'une aide éducative à domicile pour une période d'un an à compter du 20 septembre 2022, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer, à la date de la décision en litige, la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant B, lequel réside chez sa mère, et dont il n'est pas établi qu'il le rencontrerait régulièrement. Par un jugement du 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale et un droit de visite au profit du père à raison d'un weekend sur 2 et une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant B à hauteur de 50 euros. Toutefois, si l'intéressé produit à l'instance une attestation révélant qu'il n'a respecté le jugement précité du juge aux affaires familiales en ce qu'il a fixé son droit de visite qu'à partir de juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait respecté son droit de visite entre mars et juin 2023 ni qu'il aurait versé à la mère de son enfant la pension alimentaire qui a été fixée à hauteur de 50 euros. Par ailleurs, si M. G soutient être en couple avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, l'ancienneté de leur vie commune n'est pas établie. Si l'intéressé se prévaut du contrat à durée indéterminée par lequel il a été engagé par la société SARL BS2N à compter du 29 novembre 2023 en qualité de commis de cuisine, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants mineurs, sa mère et l'ensemble de ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à ''article L. 412-1 () ". 9. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que M. G participait, à la date de la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de son enfant B. Par ailleurs, les trois autres enfants de l'intéressé, nés en 2011, 2012 et 2014, résident au Sénégal. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 14. Si M. G soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l'intéressé ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 233-3 du code précité et qu'il n'était, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. 15. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 7, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense pour tardiveté de la requête, M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402320
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402320_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel