TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2402318_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Vinial, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2019. Il a été muni d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 8 mai 2022. Par une demande notifiée le 9 octobre 2023 auprès des services du préfet de la Gironde, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Gironde née le 10 février 2024 portant rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été notifiée au préfet de la Gironde le 9 octobre 2023 et qu'une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 10 février 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 16 février 2024, le conseil de M. B a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 10 février 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Landète d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 10 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Landète, conseil de M. B, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Landète et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2402318_20250218
Données disponibles
- Texte intégral