TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402316_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à défaut, d'enjoindre au préfet, sous le même délai, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - les dispositions des article 26 paragraphe 3 du règlement du 26 juin 2013, ensemble celle de l'article L. 141-3 et L. 572-1 du CESEDA ont été méconnues, faute d'avoir reçu aucune information sur les principaux éléments de l'arrêté contesté dans une langue qu'il comprend ; - le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lanne, représentant M. D, qui maintient ses conclusions et moyens et qui soutient en outre que l'article 23.4 du règlement du 26 juin 2013, ensemble le principe de coopération loyale énoncé aux articles 4.3 et 13.2 du Traité sur l'Union européenne ont été méconnus ; en substance, il est soutenu que le préfet de la Gironde a adressé aux autorités autrichiennes des informations erronées et/ou incomplètes dans le but de faire reconnaître leur responsabilité à ces dernières ou du moins de ne pouvoir statuer en connaissance de cause sur la demande de reprise en charge, alors que l'article 13-1 du règlement 604/2013 était notamment susceptible de s'appliquer compte tenu de l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire des Etats membres via la Hongrie ; il interroge également l'utilité de l'entretien individuel qui n'a pas été mené pour identifier le parcours du requérant et par suite les éléments pertinents permettant d'identifier l'Etat membre responsable. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 17 janvier 2021, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2023. Le 26 janvier 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant uniquement révélé qu'il avait introduit une demande de même nature en Autriche le 7 août 2022, tandis que l'intéressé a déclaré au cours de l'entretien individuel avoir transité par la Turquie, la Grèce, la République de Macédoine, la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche et l'Espagne, les autorités autrichiennes ont été saisies, le 5 mars 2024, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant par décision du 13 mars 2024 prise sur le fondement du d) de l'article 18-1 précité, qui concerne les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée par l'Etat membre responsable. Par arrêté du 18 mars 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la () reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables à () la mise en œuvre du transfert (). 3. Lorsque la personne assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte l'ensemble des éléments requis par les dispositions citées au point précédent, a été notifié par courrier accompagné d'une lettre d'information reprenant ses principaux éléments, également traduite en langue arabe, langue déclarée comprise par le requérant et dont il n'est pas contesté qu'il sait le lire. M. D, qui se borne à soutenir qu'il n'a reçu aucune information en langue arabe, n'allègue au demeurant pas ne pas avoir compris les principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées ni que les modalités de leur notification auraient été de nature à l'empêcher de faire usage de ses droits. Le fait que l'intéressé ait saisi, dans le délai de recours le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa réadmission révèle à cet égard qu'il a eu connaissance du contenu et de la portée de cette décision et n'a donc été privé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières au regard des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. D, le 26 janvier 2024, à l'occasion de l'entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s'assurer que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l'intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures étaient rédigées en langue arabe, langue déclarée comprise par l'intéressé, et ont été remises près de 2 mois avant l'édiction de la décision en litige, soit dans un délai raisonnable permettant à l'intéressé d'en prendre une connaissance approfondie. M. D a par ailleurs reconnu dans le procès-verbal de résumé de l'entretien individuel, qu'il a signé sans émettre de réserve, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () ". Il ressort des pièces du dossier que M. D a effectivement bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture de la Gironde le 26 janvier 2024, au cours duquel il a, contrairement à ce qui est soutenu, été interrogé, outre sur d'éventuelles demandes d'asile antérieures, sur son itinéraire d'arrivée en France afin de permettre au préfet de recueillir les éléments pertinents pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été tenu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 24 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel aurait été irrégulièrement mené au regard de l'objectif poursuivi par l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (). / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22 paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". Comme l'énonce le considérant 3 du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, les règles concernant la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs ont pour objectif d'améliorer la coopération entre les autorités nationales. Le paragraphe 3 de l'article 4 du Traité sur l'Union européenne (TUE) énonce de façon générale qu'en vertu du principe de coopération loyale, " les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans l'arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, ce principe de coopération loyale implique notamment qu'un Etat membre ne saurait valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l'article 20, paragraphe 5 du règlement n° 604/2013, lorsque la personne concernée a transmis à l'autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État membre doit être considéré comme étant l'État membre responsable de l'examen de la demande en application des critères de responsabilité établis par ce règlement. 11. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires de l'intéressé ont été uniquement relevées en Autriche le 7 août 2022, sous un numéro d'identification relevant de la catégorie 1, soit les personnes ayant sollicité l'asile. La France a, de ce fait, sollicité la reprise en charge par l'Autriche de M. D en raison de la présentation par l'intéressé de cette demande d'asile sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a fait valoir, devant les autorités françaises, des éléments établissant de manière manifeste qu'un autre Etat membre pouvait être considéré comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des critères de responsabilité établis par le règlement. En outre, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la Hongrie aurait pu être considérée comme l'Etat membre responsable en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013, dès lors que d'une part, il ne justifie pas avoir fourni des éléments de preuve ou indices permettant d'établir qu'il a franchi, en provenance d'un pays tiers, la frontière de cet Etat membre, que d'autre part, il a lui-même déclaré au cours de l'entretien individuel qu'il est entré dans le territoire de l'UE d'abord par la Grèce en provenance de Turquie, qu'enfin, la responsabilité d'un Etat membre en application de l'article 13 du règlement " prend fin 12 mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ", ce qui était nécessairement le cas à la date de la demande d'asile présentée en France. Dans ces conditions, les autorités françaises ont pu, sans méconnaître le principe de coopération loyale qui gouverne la mise en œuvre du règlement du 26 juin 2013, ne saisir que l'Autriche d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 dudit règlement sans qu'ait d'incidence le fait de n'avoir pas mentionné dans le formulaire type que M. D était préalablement entré sur le territoire de l'Union européenne par la Hongrie, ce qui n'est pas établi, ou d'avoir indiqué à tort que ce dernier était entré sur ledit territoire le 7 août 2022, soit le jour même du dépôt de sa demande d'asile en Autriche, dès lors que ces informations ne pouvaient à la date de la saisine être regardées comme des éléments pertinents pour se prononcer, alors au surplus qu'il a été indiqué aux autorités autrichiennes que l'intéressé avait transité notamment par la Grèce, la Hongrie et la Slovaquie, lesquelles ont ainsi pu statuer sur la requête aux fins de prise en charge en toute connaissance de cause sur la base des seuls éléments de preuve et indices qu'a pu recueillir le préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable aurait été menée en méconnaissance du principe de coopération loyale ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Rien au dossier ne permet de considérer comme suffisamment établi qu'il existerait en Autriche, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que M. D a été ou sera exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé n'apporte pas davantage d'élément permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités autrichiennes, qui ont expressément accepté de le reprendre en charge, il ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D présente une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable et de ses autorités judiciaires et sanitaires, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402316_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel