TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402314_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'était plus territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B qui ne résidait plus dans le département du Puy-de-Dôme à compter du mois de septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juillet 1994 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 22 août 2015 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021. Par un courrier du 29 juin 2023, réceptionné le 5 juillet 2023, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". 4. Par un courrier du 29 juin 2023, réceptionné le 5 juillet 2023, M. B a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande. Par un courrier du 22 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre 2023, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision implicite mais sa demande est restée sans réponse. Le préfet du Puy-de-Dôme ne peut utilement faire valoir qu'il n'était plus territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dès lors qu'il n'établit pas avoir transmis cette demande au préfet territorialement compétent selon lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord, préfet désormais territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loiseau, conseil de M. B, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Loiseau, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme, au préfet du Nord et à Me Loiseau. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2402314_20250429
Données disponibles
- Texte intégral