TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402313_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Zimmermann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Il soutient que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de conclusions et de moyens ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que le requérant n'est pas connu des services de police, n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et souhaite s'intégrer dans la société française. En outre, la mesure d'assignation est disproportionnée. - et les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté du 3 avril 2024 portant obligation à quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauricien né le 18 février 1983, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, et n'a jamais cherché depuis à régulariser sa situation administrative, en déposant une demande d'asile par exemple. S'il fait valoir, notamment à la barre, qu'il n'est pas connu des services de police ni n'a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et qu'il aide au quotidien une personne âgée comme aide à domicile, ces seules circonstances, et en l'absence de tout autre élément, ne suffisent pas à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 2. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. A, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis à 14h auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, A. Lusset La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan No 2402313
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402313_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel