TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402304_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Ajil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la convention franco-sénégalaise ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et du non-respect de la procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale du droit de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Ajil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 novembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour le 2 septembre 2022. A l'appui de cette demande, M. A démontre avoir rempli un formulaire de titre de séjour le 29 juin 2022, dans lequel il indique solliciter une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes, M. A doit être regardé comme ayant sollicité sa demande de titre sur le fondement des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais précité. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de l'intéressé n'a pas été analysée au regard des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais précité, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 avril 2023 est insuffisamment motivé. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, la décision du 28 avril 2023 portant refus d'admission de séjour de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère. Mme B, première-conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402304_20241125
Données disponibles
- Texte intégral