TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402302_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
Mme B soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 29 décembre 1984, est entrée en France le 15 mai 2015 munie d'un visa Schengen d'une durée de 15 jours délivré par les autorités françaises. Elle a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étranger malade entre août 2015 et juin 2020. Le 10 mai 2021, sa demande de renouvellement a fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 25 novembre 2021. Le 4 avril 2024, l'intéressée a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2024, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Mme B, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir être en relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2023. Toutefois, la communauté de vie du couple, établie à compter du mois de mars 2024, reste récente à la date de la décision attaquée. Mme B fait valoir la présence de sa sœur, bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 novembre 2023. Néanmoins, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir être suivie et traitée pour une dépression sévère et bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle n'établit pas, au regard des éléments produits, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, elle ne justifie pas d'un insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dès lors, nonobstant la durée de son séjour, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Mme B ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 4 du présent jugement, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, Mme B soutient encourir le risque de voir son état de santé se dégrader en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, si la requérante fait valoir être suivie et traitée pour une dépression sévère, elle n'établit pas, au regard des éléments produits, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
13. Au cas d'espèce, Mme B s'est maintenue sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée le 10 mars 2021, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Une telle circonstance suffit à fonder la décision attaquée. Il suit de là que le préfet de l'Eure pouvait valablement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°240230Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402302_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel