TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402292_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 avril 2024, le 22 septembre 2024, le 23 novembre 2024, le 3 décembre 2024, le 13 janvier 2025, le 25 janvier 2025 et le 3 février 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 669,21 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car la requérante ne produit pas la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 5 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2019. Par une décision du 23 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 1 669,21 euros. La requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 février 2024, la président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Le département de la Haute-Savoie expose dans ses écritures que Mme C ne produit pas la décision attaquée. Toutefois, le département a lui-même produit la décision du 7 février 2024 et a ainsi lié le contentieux. Par conséquent, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte des éléments versés en défense par le département de la Haute-Savoie que Mme C n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'indu ne provient pas d'une erreur de l'administration dans la prise en compte de ses ressources mais bien d'une information erronée de la part de la requérante. Il résulte des captures d'écrans de rectifications de ressources produites par le département que les fausses déclarations de Mme C se sont étalées entre les mois de mars et novembre 2021. Si le département expose que l'intéressée est de mauvaise foi, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait informé l'allocataire, avant la communication avec les services fiscaux ayant révélé les informations erronées, qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses ressources de sorte que la mauvaise foi de la requérante ne peut être établie. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C justifie avoir perçu un salaire net mensuel de 1 688,58 euros et paye un loyer avec charge s'élevant, en décembre 2024, à 711 euros par mois. Ainsi, l'intéressée dispose de 977,58 euros pour assumer le reste de ses charges courantes. Par ailleurs, dans son dernier mémoire, la requérante précise être aujourd'hui au chômage. Toutefois, eu égard au fait que l'allocataire reste tenu de déclarer l'ensemble des informations concernant sa situation et niveau de ses ressources en application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et que Mme C n'a pas régulièrement l'ensemble de ses ressources pendant au moins six mois, il convient de lui accorder à une remise gracieuse limitée à 369,21 euros laissant ainsi à sa charge un résidu de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 369,21 euros. Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2402292_20250312
Données disponibles
- Texte intégral