TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402290_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 avril 2024, M. A C, représenté par Me André, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles 511-1 et 512 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la convention de Genève de 1951, en particulier les articles 1A2 et 33 alinéa 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 2. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 511-1 et L. 512 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de Genève de 1951 ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en l'absence d'éléments précis apportés par le requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2022 et dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa durée et ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée serait entachée d'erreur d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402290_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel