TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402289_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. C A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas démontré qu'il a été mis en état de comprendre les brochures qui lui ont été remises ; - est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien prévu par ces dispositions n'est pas démontrée ; - méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que son état de santé justifie que sa demande d'asile soit instruite en France ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce qu'aucune attention particulière n'a été faite quant à son état de santé et aucun formulaire médical ne lui a été remis ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue soussou ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 septembre 2000, a déposé une demande d'asile enregistrée le 13 octobre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 16 juillet 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 30 octobre 2023. L'Italie a implicitement reconnu sa responsabilité le 31 décembre 2023. Par un arrêté en date du 26 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel le 13 octobre 2023 à la préfecture du Nord. Si le compte-rendu de cet entretien comporte la signature de l'agent ayant mené l'entretien ainsi qu'un cachet du service asile de la préfecture du Nord, ces éléments sont insuffisants, en l'absence de tout autre élément complémentaire apporté par le préfet, pour permettre l'identification de la personne ayant conduit l'entretien et par suite sa qualité. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. M. A est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de M. A. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Laporte, avocate de M. A, la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402289_20240517
Données disponibles
- Texte intégral