TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402285_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction suite à sa demande de changement de statut et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité a été délivré à l'intéressé et, à défaut, au rejet demande pour défaut d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de M. A tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction, une telle attestation valable jusqu'au 14 juin 2024 lui ayant été délivrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A à cette fin sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne pouvant que prendre des mesures provisoires et ceci sans faire obstacle à l'exécution d'une décision, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône à lui délivrer le titre de séjour sollicité. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 22 mars 2024 Le juge des référés Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402285_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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