TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402284_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2024 et 18 mars 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 situé 2 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Essonne pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquels le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - ces décisions méconnaissent le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; - elle ont été prises au terme d'une procédure déloyale, l'entretien administratif n'étant qu'une manœuvre destinée à le priver de ses garanties contre l'éloignement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 mars 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel ; - les observations de M. C qui indique s'en remettre aux écritures produites par son avocat ; - et les observations de Me Kerkeny, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h38. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 12 mai 1969 à Kinshasa, déclare être entré en France en 2018. Par une décision du 22 février 2024 notifiée le même jour, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de l'Essonne a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel a été pris les décisions contestées. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". En application de ces dispositions et du second paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. 5. D'une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense par le préfet, et notamment du procès-verbal d'audition du 22 février 2024 dressé par les services de police et signé par l'intéressé, que M. C a été entendu sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et sur la perspective d'une mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Dans ces conditions, l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard cette décision. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure déloyale dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a notamment été informé expressément de la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Le moyen devra donc être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition, en date du 22 février 2024, que le requérant, lorsqu'il a été entendu par les services de police, a demandé à ne pas être assisté d'un avocat et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil. Le moyen manquant en fait, il ne pourra qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme B, attachée d'administration adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, signataire de la décision contestée, pour signer notamment la décision en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 11. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle que M. C n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. C, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré, selon ses déclarations, récemment sur le territoire français, dans le courant de l'année 2018. S'il fait valoir qu'il a des enfants, qu'il est séparé de la mère de ces derniers et qu'il réside de manière fixe et stable en France, il ne justifie être le père que de Naël C, né le 11 janvier 2021 et n'établit pas contribuer à son entretien et son éducation, la simple communication d'un certificat de scolarisation de son enfant ne pouvant être regardée comme justifiant à elle seule sa contribution à son éducation. M. C ne conteste pas être célibataire et n'allègue pas, ni même ne soutient ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il ressort de son procès-verbal d'audition du 22 février 2024 qu'il a lui-même déclaré qu'une partie de sa famille, notamment six de ses enfants, réside toujours dans son pays d'origine. Enfin, si M. C se prévaut de son insertion dans la société française dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne l'établit pas, la seule pièce communiquée pour justifier ses allégations, à savoir un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger non signé ne constituant pas un élément probant. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du 22 février 2024 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 14 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait ces stipulations. 17. En sixième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur le motif tiré de ce que M. C est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et sur le motif tiré de ce que M. C a été interpellé le 22 février 2024 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences sur son ex-conjointe, violences volontaires et menaces de mort réitérées et de ce que les faits commis par l'intéressé sont constitutifs d'un comportement représentant une menace à l'ordre public. Il ressort de ces mêmes motifs que M. C avait précédemment fait l'objet d'un signalement le 6 février 2020 pour arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire. 18. Si le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ayant conduit à son interpellation le 22 février 2024, il fait valoir que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'une menace à l'ordre public justifiant son éloignement. Toutefois ces faits de violence sur son ex-conjointe et la personne présente à son domicile au moment des faits, tels que rapportés dans les procès-verbaux des 16 février, 19 février, 20 février et 22 février 2024 versés au dossier et non contestés par M. C sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour fonder sa décision, notamment sur la menace à l'ordre public qu'il constitue. Le moyen ne pourra dès lors qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 21. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et la décision contestée étant postérieure à cette loi, M. C ne saurait invoquer utilement, à l'encontre de ladite décision, la méconnaissance des dispositions de cette directive. 22. En tout état de cause, si M. C fait valoir que le préfet de l'Essonne ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 22 février 2024, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée et qu'il a spontanément déclaré ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2021 suite au rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, notifié le 26 avril 2019, contre la décision du 20 aout 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, le préfet de l'Essonne a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne pourra dès lors qu'être écarté. 24. En second lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 28. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 29. Il résulte des énonciations de la décision attaquée qui vise l'article L. 612-10 précité et mentionne que M. C ne justifie pas d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français, que le préfet de l'Essonne a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, au vu de la situation de l'intéressé, et des critères énoncés à ce même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra qu'être écarté. 30. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. C, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen droit être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : B. DUHAMEL La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402284_20240318
Données disponibles
- Texte intégral