TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402283_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 161,06 euros et demande d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales précitée de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'elle est restée dans son ancien logement jusqu'au 23 juillet 2023, soit plus de la moitié du mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 2. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'une somme de 161,06 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 juillet 2023. Toutefois, la requérante ne conteste pas avoir quitté le logement sis 79 rue Aristide Briand à Limoges le 23 juillet 2023. Par suite, les droits de l'intéressée ont cessé d'être dus à compter du 1er juillet 2023, ce qui a légalement, au vu des dispositions citées au point précédent, engendré l'indu qui fait l'objet de la contrainte en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière, M. Cmb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2402283_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel