TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2402282_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Sorrento, représentée par la SELARL Rique-Serezat Theubet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge et ordonner la restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune du Havre ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. La SARL Le Sorrento soutient que : - dès lors qu'elle est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire non constitutive de droits réels, elle ne peut pas être soumise à la taxe foncière à raison de la terrasse qu'elle exploite, implantée sur le domaine public eu égard aux dispositions du II de l'article 1400 du code général des impôts ; - la terrasse, mobile et démontable, n'est pas une construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le moyen soulevé, relatif à la qualité de redevable de la taxe, n'est pas fondé ; - le bien est, compte tenu de ses caractéristiques, passible de la taxe foncière. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Connaissance prise du mémoire, présenté pour la SARL Le Sorrento, parvenu au greffe le 3 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et auquel étaient jointes des pièces qui, compte tenu de leur date, pouvaient être produites en temps utile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Sorrento exploite un restaurant au Havre dans un local pris à bail commercial. Elle a été autorisée, par arrêté du maire du Havre du 4 juin 2018, à mettre en place, au droit du 77, quai de Southampton, sur le domaine public communal, une terrasse aménagée d'une superficie de 46 m² qui a donné lieu à la mise en recouvrement, au titre des années 2022 et 2023, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la décharge est demandée au tribunal. 2. L'appropriation privative d'installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité du domaine public lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions ou d'acquérir les constructions existantes n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté. 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation d'occupation et d'utilisation du domaine public a été consentie unilatéralement par le maire du Havre à la SARL Le Sorrento pour répondre aux besoins du service public. La terrasse édifiée en l'espèce étant en réalité une extension de la salle de restaurant, l'occupation du domaine public a pour but de satisfaire les seuls besoins de l'activité de la société requérante. La base imposable étant constituée d'un ouvrage privé qui ne cessera pas d'appartenir à l'entreprise pendant la durée de l'autorisation d'occupation du domaine public, elle doit être regardée comme redevable de la taxe foncière à raison de cette installation en application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Par suite, le moyen de la requête, tiré de ce que la SARL Le Sorrento ne pouvait être désignée redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la terrasse en cause doit être écarté. 4. En second lieu, il est vrai que cette terrasse n'est pas fixée au sol à perpétuelle demeure et que le platelage qui supporte son plancher n'y est pas ancré. Toutefois, il résulte des éléments versés avant la clôture de l'instruction que la structure constitue une extension de la salle de restaurant dont elle épouse la largeur de façade de 11,50 m sur la profondeur de 4 m. A structure, couverte par un auvent, est close par une baie composées de panneaux vitrés. Compte tenu des matériaux employés, de sa surface et de son intégration, au demeurant imposée par l'autorité en charge de l'urbanisme, cette installation ne peut être aisément démontée et ce caractère durable lui confère la nature d'une véritable construction au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, le moyen, soulevé en réplique, tiré de ce que la terrasse, qui s'apparente en réalité à une véranda, serait située en dehors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Sorrento n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens, en tout état de cause inexistants dans la présente instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Sorrento est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Sorrento et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°240228
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2402282_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel