TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402281_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de le convoquer sans délai pour remise d'un récépissé renouvelé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde de lui communiquer l'éventuelle décision négative qui serait prise sur son dossier avec les motifs de celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros HT (ou 1 200 euros TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a une présomption en ce sens compte tenu de sa demande de renouvellement de titre ; il ne peut plus travailler depuis 2022 et ne peut donc plus subvenir aux besoins de son foyer ; il n'a pu travailler à nouveau que du 14 décembre 2023 au 13 mars 2024 suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2023 ; en pratique, il n'a travaillé que quelques semaines et pas encore touché de salaire, dans la mesure où son employeur en CDI a dû attendre l'émission de l'autorisation de travail ; - la mesure est utile dès lors que son dernier récépissé est arrivé à échéance le 13 mars 2024 et que malgré différentes relances il est toujours en attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour ; aucune décision administrative n'y fait obstacle, la mesure sollicitée étant provisoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que M. A a été convoqué le 17 avril 2024 au guichet de la préfecture afin d'y retirer un récépissé valable jusqu'au 16 juillet 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2024, M. A, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. Il demande en outre d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre le récépissé au plus tard vendredi 19 avril. Il ajoute qu'il ne peut retirer le récépissé au guichet avant le vendredi 19 avril 2024 ; dans l'attente, sa demande n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que par un message adressé le 17 avril 2024 via la plateforme ANEF, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. A au guichet de la préfecture afin d'y réceptionner un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2024, dont le préfet produit la copie. Il n'est pas établi que l'intéressé ne serait pas en mesure de recueillir ce récépissé qui lui donne le droit d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée de validité, dès lors qu'il lui appartient de se rendre au guichet de la préfecture aux heures d'ouverture qui lui ont été communiquées. Aucune disposition réglementaire n'impose par ailleurs au préfet d'adresser le récépissé au demandeur par voie postale. Dès lors, la mise à disposition de ce récépissé au guichet, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ne serait pas effective à très court terme, prive la demande de son objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête ni par voie de conséquence sur la demande d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402281_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA