TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402280_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. E A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence faute pour l'administration de justifier de la délégation de signature du préfet de la Gironde au profit de la signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé car le préfet n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles il a décidé de le transférer vers la Suède ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour l'administration d'établir qu'elle lui a fourni les brochures A et B et le livret prévus par ces dispositions ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car il n'est pas établi que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, par le biais d'un interprète, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ;
- l'entretien individuel réalisé le 8 mars 2024 était tardif si la demande de reprise en charge a été faite le 6 mars 2024 ;
- le préfet n'établit ni que les autorités suédoises ont été saisies de sa reprise en charge, ni qu'elles l'ont acceptée ;
- l'arrêté méconnaît les articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car la Suède n'était plus responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de la part de cet Etat ;
- le préfet aurait dû procéder à une évaluation de sa vulnérabilité, notamment du fait de ses opinions religieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, représentant M. A, absent ; Me Choplin ajoute à la barre le moyen tiré de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des risques auxquels M. A est exposé en cas de retour en Afghanistan du fait de ses opinions religieuses.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, né le 20 décembre 1999 à Samangan (Afghanistan), déclare être entré en France le 1er février 2024. Le 8 février suivant, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait précédemment déposé deux demandes d'asile en Suède, la France a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge, acceptée explicitement. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer vers la Suède.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. Il ressort de l'arrêté contesté qu'il vise le règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet a estimé que M. A ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Il a indiqué que les autorités suédoises avaient été saisies d'une demande de reprise en charge en raison du dépôt de deux demandes d'asile dans cet Etat par l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté avoir reçu le 8 février 2024, lors de son entretien en préfecture de police, intervenu dès le début de la procédure, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en version anglaise, langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En tout état de cause, les informations pertinentes relatives à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile lui ont été fournies au cours de l'entretien individuel du 8 février 2024, effectué par le truchement d'un interprète en langue dari qu'il a déclarée comprendre. La fourniture de ces deux brochures dans ces conditions permet de regarder la garantie prescrite par l'article 4 cité au point 6 comme remplie.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 8 février 2024, réalisé par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police, personne qualifiée en vertu du droit national, assistée d'un interprète en langue dari. Les points prévus par le règlement communautaire ont été abordés au cours de ce dernier. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et l'intéressé n'avance aucun commencement de preuve du contraire, que cet entretien n'aurait pas été tenu dans les conditions de confidentialité requises par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n'a pas fait état d'éléments particuliers concernant sa vulnérabilité au cours de cet entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 n'est pas fondé.
11. En cinquième lieu, l'entretien a été réalisé le 8 février 2024, antérieurement à la saisie par les autorités françaises de leurs homologues suédoises d'une requête aux fins de reprise en charge. Ainsi, la procédure suivie par les autorités françaises n'a pas été viciée.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement intitulé " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". En vertu de l'article 26 du même règlement, lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, l'Etat sur le territoire duquel se situe ce dernier lui notifie la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable.
13. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 mars 2024, les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M. A après avoir été saisies à cette fin le 6 mars précédent par la France.
14. En septième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ".
15. M. A a fait l'objet en 2023 d'une mesure d'éloignement à destination de l'Afghanistan prise par les autorités suédoises. Toutefois, il n'établit pas avoir quitté le territoire des Etats membres en exécution de cette décision. Dans ces conditions, la responsabilité de la Suède dans l'examen de la demande d'asile déposée en France n'a pas cessé en application du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ". Aux termes de l'article L. 571-2 du même code : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
17. D'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. L'absence d'une telle évaluation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités de l'Etat regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes du compte-rendu de l'entretien réalisé le 8 février 2024 que M. A aurait porté à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à une situation de vulnérabilité.
18. D'autre part, M. A soutient que la France aurait dû se déclarer compétente pour examiner sa demande d'asile en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan du fait de ses opinions religieuses. Toutefois, il n'établit ni même ne soutient que la Suède n'aurait pas pris en compte cet élément dans l'examen de ses précédentes demandes d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne mettant pas en œuvre les clauses discrétionnaires.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et relatives au frais d'instance :
20. Le présent jugement rejetant les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 mars 2024, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
H. D H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402280_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel