TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2402280_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. F C, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1991, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, le 6 octobre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 février 2024, dont M. C demande l'annulation, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. C et indique que ce dernier a déclaré élire domicile à Nantes, en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 6 octobre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 6. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. C est assigné à résidence pour une durée de 45 jours, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Loire-Atlantique et qu'il doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les lundis et jeudis à 8 heures au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique). M. C ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le requérant ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de se présenter deux fois par semaine au sein du commissariat de police de Nantes, ville dans laquelle il réside, le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il n'établit pas que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les obligations de pointage faites à M. C sont disproportionnées doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Chauvière et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, F. HUETLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2402280_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel