TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402278_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A B ne sont pas fondés. M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 8 mai 1995, est entré en France le 6 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a été autorisé au séjour à ce titre du 6 octobre 2020 au 25 août 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté en litige du 4 octobre 2023, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux et de la progression de ses études et lui a fait obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le requérant se borne à indiquer qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire alors qu'il ressort des termes même de l'arrêté en litige que M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, dispose d'une délégation de signature selon arrêté n°26-2023-08-21-0004 du 21 août 2023, publié le même jour, qui est, en outre, consultable sur internet. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il est constant qu'ainsi que le fait valoir le préfet dans la décision attaquée, M. A B est inscrit, depuis son arrivée en France en octobre 2020 et pour la quatrième fois en 2023-2024, en troisième année de licence de droit. Ce faisant et quand bien même l'intéressé met en avant son insuffisante maîtrise initiale du français et la longueur des trajets depuis Montélimar où il était hébergé jusqu'à Valence où se déroulaient les cours, le préfet a pu sans erreur retenir l'absence de progression dans les études. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu et dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit le requérant n'entre pas dans les catégories ouvrant droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le refus de titre est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour. 5. En quatrième lieu, le requérant indique qu'il maîtrise mieux la langue française et s'est toujours présenté aux examens. Il justifie qu'il dispose depuis août 2023 d'un logement à Valence. Ces arguments, déjà écartés s'agissant de l'appréciation de la progression des études, ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 7. Dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en France, où il n'était présent qu'afin de poursuivre des études, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. Dans les circonstances énoncées au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, J-P WYSSLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402278_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel