TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402262_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B épouse C, représentée en dernier lieu par Me Elatrassi demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 18 juin 2020, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale car le préfet a appliqué l'article 9 de l'accord franco-marocain alors que le préfet dispose de la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'abrogation de la décision portant refus d'abrogation : - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Elatrassi, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée par Me Elatrassi pour Mme B a été enregistrée le 21 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 septembre 1980, est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2017. Elle a fait l'objet le 18 juin 2020 d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 25 janvier 2021, et par la cour administrative d'appel le 24 juin 2021. Le 11 décembre 2023, Mme B a demandé l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 18 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête. Par suite, seules les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, le refus d'abrogation, et celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent, ainsi que de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l'accessoire demeurent en litige. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme B travaille depuis juin 2019 en qualité d'employée familiale et qu'elle est mère d'un enfant mineur né en 2018 et scolarisé en maternelle. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 1er février 2024, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. 7. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que le préfet a examiné si Mme B pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et a retenu, ce que Mme B ne conteste pas, que l'intéressée est entrée en France le 3 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, et travaille depuis le mois de juin 2019 comme employée familiale sous un emploi " CESU ", pour un salaire mensuel de 500 euros. Dans ces conditions, en l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord précité. En outre, compte tenu notamment de la nature précaire de son emploi, en refusant également, au titre de son pouvoir général de régularisation, d'admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, si l'intéressée soutient qu'elle est mère d'un enfant né en 2018 et scolarisé en maternelle, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses écritures. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de Mme B, où elle a résidé jusqu'à ses 36 ans et où son enfant pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence et de l'expérience professionnelle de l'intéressée en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. Sur la décision portant refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2020 : 10. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a expressément statué, pour la rejeter, sur la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2020. Le moyen tiré de ce que " le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation " concernant cette demande d'abrogation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, C. Galle La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402262_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel