TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402261_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 5 septembre 2024 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 9 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 085,43 euros. Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale.". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre des aides personnelles au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B ne conteste pas la réalité du trop-perçu qui lui est réclamé, lequel résulte d'un réexamen de ses droits au regard de ses ressources. Elle soutient être dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé eu égard à ses ressources et à sa situation personnelle. La requérante soutient que son conjoint a perdu son emploi, qu'il ne perçoit pas d'allocation chômage et qu'elle a donné naissance à un enfant. Néanmoins, la requérante, qui perçoit un traitement mensuel moyen net d'environ 1 600 euros, fait état, au titre de ses dépenses mensuelles fixes, d'un loyer de 685 euros, de dépenses d'électricité de 33 euros, de dépenses de gaz de 81 euros, et de frais de crèche d'environ 120 euros, soit un total de 919 euros. Dès lors, bien qu'elle établisse avoir exposé la somme 375 euros pour l'achat d'un timbre fiscal relatif au renouvellement d'un titre de séjour, ce qui constitue une dépense exceptionnelle, ses charges n'excèdent pas le montant de ses ressources. En outre, par une décision du 12 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne a reconsidéré la situation de Mme B compte tenu de la perte par son conjoint de son emploi et lui a accordé, en conséquence, une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 1 542,72 euros. Dès lors, la dette de la requérante s'élève à 1 542,71 euros. La caisse d'allocations familiale fait valoir sans être contredite que Mme B a déjà procédé au remboursement de la somme de 678,32 euros, seule la somme de 864,39 euros restant due. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20/06/2025. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOTLa greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2402261_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel