TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402259_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 9 et 19 juin 2024, M. B A représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me El Attachi représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 août 1987, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour, le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en bande organisée avec armes en 2020, et de recel en 2016, 2019 et 2020. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. Si M. A fait valoir que son droit à être entendu avant l'édiction de la décision en litige a été méconnu, il est constant que le préfet a statué sur la demande de titre séjour que lui a présentée l'intéressé. Le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure préalable contradictoire, telle que prévue à l'article L. 121-1 du code relations entre le public et l'administration, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
5. M. A soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment diversifiées, notamment pour les années 2015, 2016 et 2017, pour établir la réalité de sa présence en France durant cette période. Le requérant ne peut, dès lors, être regardée comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un contrat à durée déterminée auprès de Bershka France du 29 juin 2010 au 10 août 2010, d'un contrat à durée déterminée auprès de KFC de juillet 2010 à septembre 2011 et de septembre 2012 à novembre 2012, d'un contrat à durée indéterminé auprès de la SAS Printemps de mars 2017 à septembre 2019, d'un contrat à durée déterminée auprès de la société Sandro de décembre 2017 à février 2019 et de bulletins de salaires. Toutefois, ces circonstances, aussi positives soient-elles, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à l'âge de 27 ans. En outre, même si le requérant se prévaut d'une présence stable et continue sur le territoire français, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en bande organisée avec armes en 2020, et de recel en 2016, 2019 et 2020. Par ailleurs, si le requérant allègue être entrée sur le territoire français en 2006 il s'y est continuellement maintenu malgré de précédents refus de séjour assorti d'obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2019 et du 13 février 2020. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant de quitter le territoire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402259_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel