TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402253_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 9 avril 2024, des pièces au dossier. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 avril 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2022 muni d'un visa de court séjour valable du 29 mai au 22 juin 2022. Il a sollicité, le 11 janvier 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 21 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-06-28-00007 du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-164 du 29 juin 2023 de la préfecture des Yvelines, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu'il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de M. B au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il résulte de ce qui est dit au point précédent que l'arrêté contesté n'avait pas à comporter une motivation de l'obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu'elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B a indiqué à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a produit tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Son droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. S'il peut en outre exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait, il n'est toutefois pas tenu d'y procéder. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, dans le cadre de sa demande enregistrée le 11 janvier 2024, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait être admis exceptionnellement au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose s'agissant des ressortissants algériens dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 11 juin 2022, s'est marié le 22 septembre 2023 à Bonnières-sur-Seine avec une ressortissante française, qu'il indique avoir rencontrée le 13 juin 2022. Il justifie de leur vie commune depuis le mois de décembre 2023, et établit travailler en qualité d'électricien depuis le 13 février 2023, en contrat à durée indéterminée depuis le 27 mai 2023. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de ses trois neveux et nièces, de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère très récent de son mariage et de sa vie commune avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402253_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel