TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402252_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) GGL aménagement et la SAS Hectare, représentées par Me Gaspar, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Amplitude Avocats doivent être regardées comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Clermont-l'Hérault (34079) d'exécuter ses obligations contractuelles en organisant une réunion du comité de direction et en mettant en œuvre la clause de réexamen prévue par l'article 23. 2 du traité de concession, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Clermont-l'Hérault à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors qu'elles ne peuvent exécuter le contrat du seul fait de la commune qui s'y refuse réduisant ainsi d'un an la durée initiale de douze ans de la concession d'aménagement qui était strictement nécessaire à l'amortissement des investissements, leurs préjudices s'alourdissant si l'exécution du contrat demeure bloquée ; - la mesure est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Les SAS GGL Aménagement et Hectare ont signé, le 23 décembre 2022, un traité de concession avec la commune de Clermont-l'Hérault dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement du secteur de la Cavalerie, situé sur le territoire de cette collectivité. Il résulte de l'instruction que la commune de Clermont-l'Hérault subordonne la réunion du comité de direction, au règlement du litige financier l'opposant aux sociétés requérantes. Ainsi, et à supposer la condition d'urgence satisfaite, la demande des SAS GGL Aménagement et Hectare tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Clermont-l'Hérault d'exécuter ses obligations contractuelles en organisant une réunion du comité de direction et en mettant en œuvre la clause de réexamen prévue par l'article 23. 2 du traité de concession, se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle aux décisions de refus que la commune de Clermont-l'Hérault leur a signifiées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions des sociétés GGL Aménagement et Hectare. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les SAS GGL Aménagement et Hectare. O R D O N N E Article 1er : La requête des SAS GGL Aménagement et Hectare est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée GGL aménagement et à la société par actions simplifiée Hectare. Fait à Montpellier, le 19 avril 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402252_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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