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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402247_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 17 mai 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire lui réclame la somme de 3 236,67 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022.
Elle soutient qu'elle a toujours été honnête dans ses déclarations, que travaillant dans un EHPAD durant la période Covid, certaines primes ne doivent pas être prises en compte, qu'elle n'a jamais cherché à percevoir des aides auxquelles elle n'avait pas droit, qu'elle a toujours travaillé et élevé seule ses deux enfants, que son ex-mari ne lui a jamais versé de pension et qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle des ressources de la requérante, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a notifié à l'intéressée un indu de
3 978,52 euros de prime d'activité au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022. Par la contrainte attaquée, la caisse réclame à la requérante la somme de 3 236,67 euros restant due sur l'indu.
2. D'une part, pour contester la contrainte litigieuse, la requérante soutient que, travaillant dans un EHPAD durant la période Covid, certaines primes ne doivent pas être prises en compte et que son ex-mari ne lui a jamais versé de pension. Toutefois, elle ne donne aucune précision sur la nature des primes qui ne devaient pas, selon elle, prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. Par ailleurs, la caisse de mutualité sociale agricole produit la copie des relevés bancaires de M. B, l'ex-mari de l'intéressée, lesquelles mentionnent le versement de pensions alimentaires pour les deux enfants de la requérante pendant la période litigieuse. La requérante ne conteste pas les calculs opérés par l'administration. Par suite, la caisse de mutualité sociale agricole justifie du bien-fondé de l'indu.
3. D'autre part, la requérante ne peut utilement faire valoir pour contester la contrainte litigieuse qu'elle n'a jamais cherché à percevoir des aides auxquelles elle n'avait pas droit, qu'elle a toujours travaillé et élevé seule ses deux enfants et qu'elle est de bonne foi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 17 mai 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire lui réclame la somme de 3 236,67 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2402247_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel