TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2402240_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Delobel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1973, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande datée du 4 septembre 2023. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée du défaut de motivation de la décision implicite de rejet opposée le 4 janvier 2024 à sa demande d'admission au séjour, décision implicite qui a été retirée de l'ordonnancement juridique par la décision explicite du 29 février 2024 attaquée dans la présente instance.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Le requérant qui est célibataire et sans enfant et qui a vécu jusqu'à 41 ans en Tunisie où il exerçait sa profession de pâtissier ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s'ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est entré régulièrement sur le territoire en 2020, qu'il travaille et dispose d'un domicile fixe, justifierait de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
8. Le requérant qui ne dispose pas de l'autorisation de travail, prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 août 2024
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2402240_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel