TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402237_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'absence de délivrance de récépissé l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut travailler ; - les relances adressées à l'administration sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme V. CHEVALIER-AUBERT, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née en 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B épouse C était titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 14 mars 2024 et qui font suite à une décision du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation. L'intéressée justifie, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par courriels ainsi que par l'intermédiaire de son conseil en date du 20 mars 2024 et du 17 avril 2024 et que, en dépit de ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Dans ces conditions, compte tenu des démarches accomplies par Mme A B, du délai anormalement long depuis lequel elle est en attente de réexamen de sa situation, la mesure tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En revanche, le récépissé de la demande de la requérante, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en conséquence être assorti d'une autorisation de travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B épouse C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction, d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au profit de Mme A B épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B épouse C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juin 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef ou par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402237_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel