TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402236_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande du requérant étant toujours en cours d'instruction, la requête est dépourvu d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, premier conseiller ; - et les observations de Me Balonga, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant érythréen, né en 1973, entré en France le 16 juin 2009, muni d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer, le 27 octobre 2017, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable jusqu'au 26 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre différents récépissés de demande, dont le dernier expirait le 20 mars 2024. Le silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. La préfète de l'Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. B est actuellement en cours d'instruction et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 juin 2025 lui a été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de renouvellement titre de séjour en 2021. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l'administration a fait naître, à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4 ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 septembre 2009, muni d'un visa de long séjour, et qu'il a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " le 27 octobre 2017 dont il a sollicité le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu'il justifiait toujours, à la date de la demande de renouvellement de sa carte de séjour, travailler en qualité de technicien sur machine laser depuis le 10 avril 2012 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même employeur. Il n'est pas contesté que le requérant continuait toujours, à la date de la décision attaquée, à remplir les autres conditions pour prétendre au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " en application des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces faits, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas contestés par la préfète de l'Essonne en défense. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. B bénéficiait, la préfète de l'Essonne a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la préfète de l'Essonne doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne renouvelle, ainsi que le prévoit l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à son renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de renouveler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour de M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2402236_20250408
Données disponibles
- Texte intégral