TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402232_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B D, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 avril 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 28 juin 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , relatifs à l'admission au titre de la vie privée et familiale et à l'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'article L. 611-1 du même code déterminant les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre il est fait état de l'absence d'insertion professionnelle du requérant et de sa situation personnelle, en l'occurrence son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant dans l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il vise des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne correspondant pas à sa situation. Toutefois, si l'arrêté vise effectivement les articles L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur les cas d'étrangers constituant une menace à l'ordre public et la possibilité de refus d'octroi de délai de départ volontaire afférant à cette situation, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l'arrêté démontre bien qu'il n'a pas été fait application de ces articles, le requérant ayant en tout état de cause disposé du délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, la mention de ces dispositions dans les visas de l'arrêté n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / "
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France courant de l'année 2022 soit à l'âge de 36 ans, qu'il ne justifie ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est sans charge de famille en France. Si le requérant se prévaut de son mariage au Cameroun le 14 novembre 2017 avec une compatriote résidant en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et de sa communauté de vie avec son épouse, cette communauté de vie en France ne peut être établie qu'à compter du mois d'août 2022. Au vu du caractère récent de cette communauté de vie et de l'absence d'autres attaches en France ou d'intégration sociale et professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en édictant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2402232Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402232_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel