TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402231_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée renouvelée de 45 jours et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredi à la brigade de gendarmerie de Mirande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu'il n'est justifié d'aucune perspective raisonnable d'éloignement vers le Kosovo ; - elle porte une atteinte excessive et injustifiée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2016-4 du 4 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d'application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 septembre 2024 à 15h00 en présence de Mme Caloone, greffière : - le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gontier, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête, en insistant sur l'absence de perspective d'éloignement dès lors qu'il est né en Italie mais n'a pas la nationalité italienne, que le Kosovo, pays dont il a la nationalité parce que ses parents sont de nationalité kosovare mais où il n'a jamais vécu, n'a jamais répondu aux précédentes demandes de réadmission ; en outre, la circonstance que les services de gendarmerie auprès desquels il se présente lui ont remis les formulaires de déclarations effectuées à la fois par un présumé ressortissant kosovar et par un présumé ressortissant serbe est un aveu d'échec d'une réadmission au Kosovo et démontre l'absence de perspective d'éloignement vers ce pays ; enfin, en renouvelant l'assignation à résidence alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers le Kosovo ou tout autre pays, le met en danger en le rendant passible, au terme de l'assignation, de la peine prévue à l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'échec de son éloignement ne sera pas de son fait ; Le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1993 en Yougoslavie, de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gers du 7 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2305404 du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2024. Par une première décision du 11 juillet 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la décision du 28 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Gers l'a assigné à résidence dans le département du Gers, au sein duquel se situe son domicile à Mirande, pour une deuxième période de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde et rappelle que l'intéressé a fait l'objet, par un arrêté du 7 juin 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2024 et qu'elle n'a pas été exécutée. Il indique également que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet, demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il dispose de garanties de représentation connues de l'administration. Par ailleurs, s'il soutient qu'aucune perspective d'éloignement vers le Kosovo n'existe, état où il n'a jamais vécu et qui n'a jamais répondu aux précédentes demandes de réadmission, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une copie des formulaires vierges de déclarations effectuées à la fois par un présumé ressortissant kosovar et par un présumé ressortissant serbe que lui auraient remis par les services de la gendarmerie. Toutefois, ces éléments à eux seuls ne suffisent pas à établir qu'aucun laisser-passer consulaire ne sera délivré et ne sauraient priver de perspectives raisonnables la mise en œuvre de la mesure d'éloignement du 7 juin 2023, laquelle est intervenue moins de trois ans avant la décision attaquée. Enfin, il ne peut utilement soutenir qu'en cas d'échec de son éloignement, qui ne sera pas de son fait, la décision en litige le met en danger en le rendant passible, au terme de l'assignation, de la peine prévue à l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il lui appartenait d'accomplir les démarches administratives nécessaires pour exécuter cette mesure. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 7. La décision contestée, qui assigne à résidence M. B pour une deuxième période de quarante-cinq jours, prévoit une obligation de présentation de l'intéressé à la gendarmerie de Mirande (Gers), commune dans laquelle il réside, les lundis, mercredis et vendredis, à 10h00. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées dans l'arrêté ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elle poursuit, M. B n'invoquant aucune difficulté particulière pour se rendre à ladite gendarmerie. Il en est de même de l'obligation qui lui est faite d'obtenir une autorisation pour éventuellement quitter le département du Gers durant son assignation à résidence. Par suite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'assignation à résidence en litige porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête, sous astreintes, ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de cet article et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C et au préfet du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, M. DUCHESNELa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2402231_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel