TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402231_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa demande présente un caractère d'urgence en raison de sa situation administrative précaire ; - la mesure sollicitée, qui lui permettra de régulariser sa situation, présente un caractère utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le requérant ne démontre pas une situation d'urgence et que la mesure sollicitée présente un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. M. A, ressortissant égyptien né en 1998, soutient qu'il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande en conséquence d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Il résulte de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice que le titre de séjour prévu par l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile est au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes sont présentées au moyen d'un téléservice. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, est marié à une ressortissante marocaine qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 27 mai 2020 et qu'il a tenté en vain à trois reprises d'effectuer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 15 novembre 2023, 20 mai 2024 et 5 juin 2024, sa situation personnelle n'étant pas accessible par l'intermédiaire du téléservice. L'intéressé a adressé par ailleurs une demande au service support ainsi qu'une demande directe aux services de la préfecture qui sont restées sans réponse. Dans son mémoire en défense, le préfet de Saône-et-Loire ne conteste pas l'impossibilité technique pour la requérant d'effectuer la démarche de demande de titre de séjour en ligne. Dans ces conditions, dès lors que M. A justifie avoir effectué plusieurs tentatives de prise de rendez-vous via le téléservice, il y a lieu de constater l'utilité de la mesure demandée et l'urgence particulière de sa situation. En outre, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de proposer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 23 juillet 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402231_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel