TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402230_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. C B, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché du vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur de fait s'agissant de la date de l'arrêté et de l'orthographe de son prénom ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né en 1995, déclare être entré en France en mai 2023. Par arrêté du 28 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. " . Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard à la situation d'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte une erreur de plume quant à l'orthographe du prénom du requérant et le fait qu'il mentionne une date erronée en en- tête de document sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui ne comporte aucune ambiguïté quant à l'identité de son destinataire, et, en tout état de cause, quant à la date de son édiction. S'il produit au soutien de sa requête une attestation d'hébergement par un tiers en date du 2 août 2023, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il résiderait toujours à l'adresse en cause. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché son arrêté d'erreurs de fait susceptible d'avoir une incidence sur son appréciation, ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en prenant à l'encontre de M. B la décision d'éloignement contestée. Le moyen doit également être écarté en tant qu'il serait dirigé contre la décision portant assignation à résidence.
7. En quatrième lieu, M. B déclare être entré en France en mai 2023. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale particulière avec le territoire français, et se borne à indiquer qu'il dispose d'une adresse à Ivry sur Seine, et produit en ce sens une attestation d'hébergement datée du 2 août 2023, sans d'ailleurs justifier qu'il résiderait encore à cette adresse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gateau Leblanc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. RivalanAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402230_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel