TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402229_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. F B, représenté par Me Guler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 21 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris le 10 octobre 2024. Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que, postérieurement, une décision explicite portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été édictée le 10 octobre 2024, produite par le préfet du Val-d'Oise en défense, et qu'elle s'est substituée à la décision implicite contestée. Toutefois les conclusions aux fins d'annulation de la requête devront alors être regardées comme dirigées contre cette décision explicite du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant sénégalais né le 9 novembre 1955, entré en France en 1985, a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé sous l'identité de M. E. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sous sa véritable identité. Le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus dont il demande l'annulation, à laquelle s'est substituée une décision expresse de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français datée du 10 octobre 2024. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant du domaine des titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'étaient pas absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / -soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / -soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B ne présente aucune une promesse d'embauche ni aucun bulletin de paie récent. En conséquence, l'expérience professionnelle du requérant est insuffisante pour caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. En outre, M. B célibataire, sans enfant à charge n'établit pas la durée de son séjour en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 9. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 1986 sous une fausse identité. Toutefois, la seule production d'une fiche de paie de novembre 1998, d'une attestation de sécurité sociale du 22 février 2005, d'un avis d'imposition sur le revenu de 1992 et d'un courrier des Assédic du 4 juillet 2005 au nom de cette personne ne suffit pas à établir qu'il s'agit du requérant, ni de sa résidence continue et habituelle sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, et alors qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir les liens affectifs stables, intenses et anciens qu'il aurait noués sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2402229_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel