TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402229_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme B A et à son époux, M. D C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - la demande d'asile de Mme A et de M. C a été définitivement rejetée et ils occupent désormais indûment un hébergement en dépit d'une mise en demeure d'évacuer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'autres personnes alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. La requête a été communiquée à Mme A et à M. C qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée et le rapport de Mme Bois a été entendu. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme A et à M. C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce logement, situé à Dijon, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A et M. C, nés respectivement en 1991 et en 1988 et de nationalité géorgienne, ont été accueillis dans une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile située à Dijon gérée pour le compte de l'Etat par l'association Coallia. Leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile notifiées le 21 décembre 2023, les intéressés ont fait l'objet d'une décision de sortie de ce lieu d'hébergement prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 janvier 2024 puis ont été mis en demeure, par lettre recommandée du préfet de la Côte-d'Or notifiée le 20 avril 2024 de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. Mme A et M. C n'ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d'Or pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme A et par M. C revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à Mme A et à M. C de quitter le lieu d'hébergement en cause et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours, d'autoriser le préfet de la Côte-d'Or à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à M. C de libérer le logement qu'ils occupent à Dijon dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association Coallia. Article 2 : Faute pour Mme A et M. C d'avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d'Or pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à M. D C. Fait à Dijon, le 23 juillet 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402229_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel