TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402228_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C A D, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé son pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire prononcée du 30 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Puech, avocate désignée d'office représentant M. A D, présent, assisté par Mme F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en exposant que la preuve de la compétence du signataire n'est pas apportée, que le requérant est en danger en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'un conflit entre deux familles dans son village et de la guerre en Libye, qu'il doit effectuer des radiographies dans le cadre de ses problèmes de santé ce qui n'est pas envisageable en Libye ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant libyen né le 17 janvier 1995, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interdiction définitive de territoire français le 30 juin 2021. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l'Essonne a fixé la Lybie comme pays de destination en exécution de cette interdiction. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E B, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne notamment l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 30 juin 2021 et la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A D soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Libye, il se borne à produire un document non daté et d'origine inconnue faisant état de problèmes généraux en Libye et ne justifie pas de la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé. Il ne justifie pas davantage des risques encourus en raison d'un conflit au sein de son village. Enfin, il n'établit pas davantage que son état de santé impliquerait un suivi médical non disponible dans son pays d'origine ni ne justifie des conséquences d'un défaut de traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète de l'Essonne. Lu en audience publique le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402228
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402228_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel